TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302211_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A C demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été adressé par voie postale à Mme A C, a été présenté le 15 février 2023 à sa dernière adresse connue de l'administration, et n'a pas été retiré bien que l'intéressée en ait été avisée par le service postal. Par suite, Mme A C, qui était été tenue d'informer l'administration de changement d'adresse, doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'arrêté à la date du 15 février 2023, dont la notification mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 10 mars 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il s'ensuit que cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mai 2023.
Le président,
signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2302211Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2302211_20230505
Données disponibles
- Texte intégral