TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302212_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, la SASU Ikigai Formation, représentée par Me El Jemni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 4° de l'article L. 6351-4 du code du travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre la décision contestée qui la contraint à arrêter son activité et met en cause sa situation économique, financière et sociale ; - sa requête est recevable ; - aucune mise en demeure de se mettre en conformité ne lui a été adressée avant le contrôle réalisé, en violation du 3° de l'article L. 6351-4 du code de travail ; - le délai de quatre mois durant lequel peut être annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité était expiré en l'absence d'élément nouveau ; - la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SASU Ikigai Formation a déclaré une activité de formation professionnelle auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée le 18 mai 2021, en application de l'article L. 6351-1 du code du travail. Par un avis du 18 janvier 2022, elle a été informée de la mise en œuvre d'un contrôle de ses activités. Un rapport de contrôle lui a été notifié le 4 juillet 2022 et, après avoir recueilli ses observations, le préfet de région a, par une décision du 24 novembre 2022, décidé d'annuler l'enregistrement de sa déclaration d'activité sur le fondement du 3° de l'article L. 6351-4 du code du travail. La société a formé, le 24 janvier 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 6362-6 du code du travail. Le silence gardé par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. La SASU Ikigai Formation demande la suspension de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, la SASU Ikigai Formation fait valoir qu'elle est contrainte d'arrêter son activité, ce qui implique une perte d'emploi pour les salariés de l'entreprise, une perte de revenus pour son dirigeant et une insécurité pour les stagiaires en cours de formation. Toutefois, l'annulation de l'enregistrement de sa déclaration d'activité n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer toute activité de formation mais fait seulement obstacle à ce que les formations réalisées soient dispensées, et par suite financées au titre de la formation professionnelle. Or la société requérante ne produit aucun document, notamment de nature financière ou comptable, permettant de déterminer quelle part de son chiffre d'affaires provient des actions de formations réalisées et prises en charge dans le cadre de la formation professionnelle et, le cas échéant, quelle part repose sur des modes de financements autres, tels que des fonds personnels des stagiaires. Elle ne fournit également aucun élément sur les contrats de formation en cours d'exécution et, dès lors, n'établit pas davantage que l'exécution de la décision contestée imposerait de mettre un terme prématuré à des actions de formation déjà engagées. Par suite, elle ne justifie pas que l'annulation de sa déclaration d'activité compromet, à brève échéance et de manière significative, sa situation financière, l'emploi de ses salariés, les revenus de son dirigeant ou la situation des stagiaires. Ainsi, la condition de l'urgence ne peut être tenue pour remplie et la requête de la SASU Ikigai Formation doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Ikigai Formation est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Ikigai Formation. Fait à Grenoble, le 11 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2302212_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA