TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302212_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 mai 2023, M. A, né le 13 mars 1998, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté 10039/2023 du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'une protection internationale ainsi qu'à celui de mener une vie familiale et personnelle normale et à l'intérêt supérieur de ses enfants; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés le 8 mai 2022, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite de l'interdiction de séjour ; - l'actualité de la demande d'asile n'est pas justifiée pas davantage que la durée du séjour et les liens familiaux et personnels invoqués. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui a eu lieu le 9 mai 2023 à 9h30, en présence de Mme Moendadze, greffière d'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Séval, juge des référés; - les observations de M. A et Me Elhaik, représentant le préfet de Mayotte ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité malgache, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 4 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur l'urgence : 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Si la partie requérante établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, cette seule circonstance ne justifie toutefois pas que le juge des référés statue en quarante-huit heures sur la décision du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour dès lors que cette dernière mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". En l'espèce, si M. A argue de ce qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 25 juillet 2021, dont le renouvellement n'a pas été demandé, il résulte des pièces produites en défense que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 4 février 2021 notifiée le 24 mars 2021, sans que ce pli soit retiré. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant a été informé par l'ordonnance n° 2202453 du 28 mai 2022 du tribunal de Mayotte que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, nonobstant cette information il s'est abstenu de demander copie de cette décision et de la contester depuis un an. Par suite et, tout état de cause, il ne peut désormais valablement se prévaloir de la qualité de demandeur d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En l'espèce, si le requérant, se prévaut d'une présence à Mayotte depuis plus de 5 ans, sans même préciser sa date d'entrée sur le territoire, il ne peut être regardé comme justifiant de la durée de son séjour en produisant deux factures émises en 2016 et 2017, soit avant son arrivée alléguée à Mayotte en 2018, les quelques autres factures émises à son nom datant au mieux de novembre 2020. S'il se prévaut également de sa qualité de père d'un enfant de nationalité malgache né à Mayotte le 30 décembre 2018 et qu'il a reconnu en mars 2019, il n'établit pas qu'il participerait à l'entretien et à l'éducation de cet enfant avec la mère duquel il ne réside pas. Enfin s'il soutient qu'il réside avec une ressortissante malgache en situation régulière et qui doit accoucher en juin 2023, il ne résulte d'aucune des pièces produites qu'il serait le père de l'enfant à naitre, ni que sa compagne de nationalité malgache avec laquelle il résiderait depuis 2021, serait en situation régulière sur le territoire dès lors qu'elle n'est titulaire que d'un récépissé de demande de titre qui expire en mai 2023 et qu'elle produit son passeport malgache établi en décembre 2022 et portant mention d'une adresse à Madagascar. Dans ces conditions, ni l'ancienneté de séjour à Mayotte du requérant, ni les attaches familiales ou personnelles qu'il invoque, alors même qu'il n'établit, ni même ne soutient, qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne sont de nature à lui ouvrir droit au séjour et à lui permettre de soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et à l'intérêt supérieur de son enfant tel qu'il est protégé par la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il ne démontre l'existence d'aucun lien avec son enfant né en décembre 2018 ni avec celui à naitre en juin 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, les conclusions à fins d'injonctions présentées par M. A doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302212_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel