TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302213_20230507
- Date
- 7 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 à 8 heures 45, M. A, né le 30 juillet 2000, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté 10114/2023 du 6 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier d'une protection internationale au titre de l'asile, ainsi qu'à celui de mener une vie familiale et personnelle normale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Par un mémoire de production enregistré le 7 mai 2023, le préfet de Mayotte doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer après retrait le 7 mai 2023 de l'arrêté litigieux. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. A, ressortissant de nationalité malgache demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 10114/2023 du 6 mai 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant un an. 2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 7 mai 2023, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2023. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 mai 2023
Référence
ORTA_2302213_20230507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel