TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302213_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais est né le 14 janvier 1995 à Ndrame Escale, Sénégal. Le 27 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une réponse du même jour, le préfet du Nord l'a invité à fournir des pièces complémentaires, à savoir un certificat de scolarité 2022/2023, un visa D en cours de validité, et un contrat de travail. Par cette requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. Si M. A entend demander la suspension d'une décision implicite de rejet, il n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2302213_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel