TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302214_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme A B, représentée par Me Justal-Gervais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui communiquer le dossier scolaire de sa fille, la liste supplémentaire dressée pour intégrer le lycée de Saint-Lô, actualisée au jour de l'ordonnance, tous les documents utiles à la compréhension du classement effectué pour cet établissement et la section gymnastique et tout document permettant de connaître les règles définissant le traitement des vœux par le rectorat de l'académie de Normandie, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la rentrée scolaire est imminente ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle dispose d'un droit à la communication des documents en cause ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Normandie, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 juin 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a affecté la fille de Mme B en seconde générale et technologique au sein d'un lycée à Lisieux et n'a, ce faisant, pas fait droit au vœu de rang supérieur exprimé par l'intéressée, tendant à une affectation au sein d'une classe de seconde générale de sport étude, section gymnastique, d'un lycée de Saint-Lô. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de lui communiquer le dossier scolaire de sa fille, la liste supplémentaire dressée pour intégrer le lycée de Saint-Lô, actualisée au jour de l'ordonnance, tous les documents utiles à la compréhension du classement effectué pour cet établissement et la section gymnastique et tout document permettant de connaître les règles définissant le traitement des vœux par le rectorat de l'académie de Normandie. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 3. En l'espèce, Mme B a exercé devant le tribunal administratif de Caen un recours, toujours pendant, tendant à l'annulation de la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados du 27 juin 2023. Il s'ensuit que, dès lors qu'il appartient à Mme B de demander au juge saisi de cette requête de faire usage de ses pouvoirs d'instruction, la condition d'utilité n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Justal-Gervais et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie et au bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 11 septembre 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2302214_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA