TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302216_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B C, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils A, demande au tribunal d'annuler les décisions du 11 janvier 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a refusé d'attribuer à son fils une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par un courrier du 13 mars 2023, le tribunal a invité Mme C à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental du Nord dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 portant refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () / 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention invalidité" ou "priorité" de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Sur le refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité" ". L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ces dispositions combinées avec celles du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les décisions prises par le président du conseil départemental relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et " priorité " peuvent faire l'objet de recours qui doivent être portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête par lesquelles Mme C conteste la décision du 11 janvier 2023 du président du conseil départemental du Nord portant rejet de sa demande relative à l'octroi d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " à son fils A ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille ces conclusions. Sur le refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. Aux termes de l'article R. 241-17-1 code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental / () / Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 7. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 8. En l'espèce, Mme C conteste la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " au bénéfice de son fils A. En dépit de la demande de régularisation adressée par courrier à Mme C le 13 mars 2023, dont elle a accusé réception le 15 mars suivant, l'intéressée n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée du 11 janvier 2023, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. 9. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Nord en date du 11 janvier 2023 rejetant sa demande de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " au bénéfice de son fils sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande portant sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " au bénéfice de son fils A sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au président du tribunal judiciaire de Lille. Fait à Lille, le 10 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302216_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel