TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302217_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à l'établissement d'une carte grise, à la suite de l'achat d'un véhicule d'occasion à un garage situé à La Chapelle d'Armentières et sollicite l'intervention du tribunal pour " que les choses puissent évoluer en sa faveur ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Le 25 mai 2019, M. A a acheté un véhicule d'occasion à un garage automobile situé à La Chapelle d'Armentières. Selon le requérant, le représentant de cette société a déclaré prendre en charge les formalités d'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule. Plusieurs mois plus tard, étant sans nouvelles et ayant appris que le garage était définitivement fermé, l'intéressé a alors pris l'attache de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) qui lui a précisé que l'établissement de certificat d'immatriculation était impossible, le garage n'ayant pas fait les formalités nécessaires. 3. Le litige exposé par M. A n'est pas relatif à une décision défavorable prise par l'ANTS ou toute autre administration mais oppose une personne physique à une personne morale de droit privé. Dès lors, un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par ailleurs, il n'appartient pas au tribunal, dans l'exercice de ses missions juridictionnelles, d'apporter un soutien ou d'accompagner un requérant dans ses démarches administratives ou dans les difficultés qu'il rencontre pour obtenir un certificat d'immatriculation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le président signé C. Hervouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302217_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel