TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302217_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023 à 09 heures 58, Mme A, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 10163/2023 du 7 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par décision du 25 avril 2023 a désigné M. Séval, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité malgache née le 7 septembre 1995, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour. 2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis un an avec son conjoint de nationalité française qui l'héberge et où elle a désormais fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, les seules pièces produites à l'appui de la requête, à savoir les pièces d'identité de la requérante et de son supposé époux, ne permettent de justifier d'aucune des allégations de Mme A qui, par ailleurs, n'établit, ni même n'allègue, qu'elle serait dépourvue d'attache dans son pays d'origine. Dès lors, Mme A est manifestement infondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 mai 2023. Le juge des référés, J.P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1079 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302217_20230509
Cour de Cassation3 février 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10163Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2302217_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel