TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302221_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme B A a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande d'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S). Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour l'octroi de la CMI-S. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le département de la Haute-Garonne conclut à l'incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Toulouse la requête de Mme A, où elle a été enregistrée sous le n° 2302221 le 5 avril 2023. Vu la procédure suivante : Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, compte tenu des pièces produites devant le tribunal, la CMI-S a été délivrée à Mme A pour une durée de dix ans par décision du 13 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a attribué à Mme A, en cours d'instance, la CMI-S pour une durée de dix ans par une décision du 13 juin 2023. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2302221_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel