TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302221_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, complétée les 6, 12 et 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant de 1176,42 euros au titre de la prime d'activité. Elle soutient qu'elle a bien fait ses déclarations à la CAF et qu'elle ne peut rembourser cette dette. Par une lettre du 13 octobre 2023, le tribunal a adressé à Mme B un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'elle n'a pas fait de fausse déclaration. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puyde-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2302221_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel