TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302221_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sur sa demande formée le 15 mars 2023 tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) pour la durée de son affectation à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Nice du 1er octobre 2004 jusqu'au 5 septembre 2012 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte l'ASA correspondant à cette période dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer dès lors que les demandes du requérant " ont été satisfaites dans leur intégralité " par l'arrêté du 26 décembre 2017, notifié le 12 septembre 2023, du secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud reconstituant la carrière de M. C au titre de l'ASA pour la période du 1er octobre 2004 au 30 décembre 2011. Par un courrier du 18 novembre 2024, M. C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, le requérant a été invité, par courrier adressé à son domicile, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, ayant fait l'objet d'une vaine présentation par le facteur le 21 novembre 2024 selon les mentions figurant sur la fiche de suivi du courrier disponible sur le site internet de La Poste, à l'adresse de son domicile qu'il avait communiquée dans sa requête introductive d'instance. Si ce pli a été retourné au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2024 avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié. Par suite, en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti, l'intéressé doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie, pour information, sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud. Fait à Toulon, le 10 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2302221
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8310 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2302221_20250110
Données disponibles
- Texte intégral