TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302222_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Finistère du 30 mars 2023 portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Vu l'ordonnance du juge des référés n°s 2302221, 2302223 du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n°s 2302221, 2302223 du 12 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête aux fins de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 24 mai 2023 et à son conseil par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Le courrier de notification ainsi adressé à Mme A et à son conseil mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête d'annulation dans le délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête. La requérante ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai indiqué ci-dessus. Mme A est ainsi réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 29 juin 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2302222_20230629
Données disponibles
- Texte intégral