TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302223_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B conteste la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance à sa charge au titre de 2022 et portant sur l'engin maritime " scooter des mers ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des douanes ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ". En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ". 3. Par sa requête, M. A B conteste la taxe annuelle sur les engins maritimes de plaisance. En application des dispositions précitées, les conclusions relatives à l'exonération du droit annuel de navigation et au reversement des droits de navigation, qui concernent le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe visée à l'article 225 du code des douanes, relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B saisisse, s'il s'y croit fondé, le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 avril 2023. La présidente du tribunal. Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302223_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel