TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302224_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. D A et Mme E B épouse A, représentés par Me Marc, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de prendre un arrêté de prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2011 visant à la réalisation, à la charge de la SARL du Vieux Moulin, des travaux préconisés par le rapport d'expertise suivants : -l'obturation de l'entrée de la diaclase et remblaiement pour réparer le fontis apparu dans leur jardin ; -le traitement du pied de berge surcreusé et le soutènement de la partie en surplomb ; -l'élévation d'un voile en béton sur une hauteur permettant une protection contre la montée des eaux jusqu'au niveau d'une crue décennale, sa longueur sera de 26 mètres et sa hauteur de 3,21 m environ ; -l'étanchement des fondations et la stabilisation du radier devant les vannes, dans la rivière, sur l'assise foncière leur appartenant ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de prendre un arrêté de prescriptions complémentaires obligeant la SARL du Vieux Moulin à obtenir leur autorisation préalable pour la réalisation des travaux préconisés par le rapport d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils exposent que : - ils justifient d'un intérêt à agir et leur requête est donc recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que l'excavation située sur leur parcelle ne cesse de se creuser et de s'amplifier depuis le 2 février 2018 du fait de l'arrivée d'eau incessante provoquée par les structures de la centrale hydroélectrique située en aval immédiat de leur parcelle et en l'absence de mesures techniques compensatoires à l'augmentation de sa puissance ayant généré une dérivation plus importante des eaux, phénomène que la fonte des neiges va venir accentuer ; -l'effondrement de leur parcelle conduira inéluctablement à la rupture accidentelle de la canalisation de gaz, ce qui pourrait entrainer de graves préjudices à la population de la commune de Saint-Jean-de-Verges et aux habitations ; s'agissant de la condition tenant à l'utilité de la mesure : -la mesure sollicitée vise à ce que le préfet de l'Ariège prenne un arrêté de prescriptions complémentaires imposant à l'exploitant de la centrale hydroélectrique la réalisation des travaux préconisés par l'expert afin de réparer les désordres constatés et protéger la berge au droit de leur propriété ; s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative: -la mesure sollicitée s'inscrit notamment dans le prolongement de l'arrêté d'autorisation d'exploitation de la centrale hydroélectrique du 27 septembre 2011 et ne saurait avoir pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative ; s'agissant de la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : -les désordres et les risques liés à l'effondrement de leur parcelle sont établis et le rapport d'expertise rendu le 4 février 2023 confirmant qu'ils trouvent leur origine dans l'exploitation de la centrale hydroélectrique notamment, depuis l'augmentation de son débit turbiné qui, associé à la réfection du seuil, a eu pour effet d'accroitre la dérivation du courant vers la rive droite, augmentant ainsi, le courant d'eau qui circule le long du massif rocheux qui la borde pour arriver à son érosion actuelle, il appartient donc à l'exploitant, la SARL du Vieux Moulin, de faire réaliser à ses frais les travaux de confortement de la berge tel que préconisés par l'expertise et la préfète de l'Ariège est en conséquence tenue de prescrire à cette dernière les mesures qui s'imposent par l'édiction d'un arrêté de prescriptions complémentaires de réalisation desdits travaux, en application de l'article L. 211-5 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'espèce, M. et Mme A n'établissent, ni même n'allèguent, avoir saisi le préfet de l'Ariège aux fins de lui soumettre les griefs qu'ils invoquent et de prendre les mesures qu'ils sollicitent dans leur requête. Ces mesures ne sont dès lors pas au nombre de celles qui peuvent être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par suite, leurs conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, en ce comprises leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme E B épouse A. Une copie en sera adressée au préfet de l'Ariège, à la commune de Saint-Jean-de-Verges et à la société du vieux moulin. Fait à Toulouse, le 28 avril 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2302224_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA