TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302224_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 février 2023 contre la décision du 21 février 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov ». Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier adressé le 27 janvier 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. M. B... A... a été invité, par courrier du 27 janvier 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 février 2023 contre la décision du 21 février 2023 rejetant sa demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimRénov ». Ce courrier, réputé notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l’application Télérecours, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du même code, soit le 29 janvier 2025, informait le requérant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de sa demande. M. A... n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 18 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne à ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2302224_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel