TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302225_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A F, M. C E et M. D B, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°26164 du 13 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Grenoble, validant le principe de cession des actions de la SAIEM Grenoble Habitat détenues par la commune à la société Adestia, filiale de CDC Habitat ; 2°) d'annuler la délibération n°31397 du 13 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Grenoble, autorisant les représentants de la ville de Grenoble dans les organes de la SAIEM Grenoble Habitat à voter favorablement au projet de cession des actions que détient la commune de Grenoble dans son capital. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2302222 du 22 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " et à son article R. 612-5-2 qu': " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n°2302222, notifiée aux requérants le 22 mai 2023, le juge des référés a rejeté la requête de Mme F et autres au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, les requérants seront réputés s'être désistés de leur requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, confirmant le maintien de la requête. 3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de leur recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, Mme F et autres sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F et autres. Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble, le 13 décembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23022252
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2302225_20231213
Données disponibles
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