TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302226_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B demande au tribunal le dégrèvement du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) délivré par la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture pour son navire le "Clairefontaine III", d'un montant de 908€. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ". Et aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. Les tribunaux de grande instance statuent en premier ressort () ". Il résulte de ces dispositions législatives qu'en matière de taxes, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. 3. La requête de M. B tend à demander le dégrèvement du DAFN délivré par la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture d'un montant de 908 euros. Dès lors que le DAFN revêt le caractère d'une taxe parafiscale, en application des dispositions susvisées, seul le tribunal de grande instance est compétent pour en connaître. Par suite, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 3 août 2023. Le président de la 3ème chambre Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière. N°2302226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302226_20230803
Données disponibles
- Texte intégral