TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302228_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cornut, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'ordonner la délivrance de l'autorisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. M. B indique former une " requête au fond " et demande au tribunal de suspendre la décision contestée. Toutefois, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Dès lors, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre une décision. Si une telle mesure peut être demandée au juge des référés, elle n'entre pas dans l'office du juge du fond. Par suite, la demande de suspension formée par M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 24 avril 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302228_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel