TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302229_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2302240, enregistrée le 6 juillet 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". La requête de Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen de fait ou de droit et n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée.
3. D'autre part, aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". La requête de Mme B étant manifestement irrecevable, elle ne peut prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de Mme B relative à l'aide juridictionnelle provisoire est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 11 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8011 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302229_20230711
TA6715 décembre 2025
DTA_2302240_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2302229_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel