TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302229_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A demande l'annulation de la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande tendant à une orientation vers un centre de réadaptation professionnelle ou vers une unité d'évaluation de réentrainement et d'orientation sociale et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. 3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas exercé le recours préalable obligatoire avant de saisir le juge contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aube dont elle demande l'annulation. Sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, et elle doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé A. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302229_20230929
Données disponibles
- Texte intégral