TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302230_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B, représentée par SP Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - de nationalité nigériane, elle est entrée en France au mois de novembre 2015 pour demander l'asile, qui lui a été refusée en dernier lieu par décision du 18 avril 2018 de la cour nationale du droit d'asile ; - sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été également rejetée, par décision du 14 septembre 2020 ; - par jugement du 10 février 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux, elle a fait l'objet d'une adoption simple de la part d'un ressortissant français ; - elle a déposé une demande de titre de séjour, le 29 décembre 2022, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a transmis par courrier du 14 février 2023, complété le 16 mars suivant, les pièces complémentaires que l'autorité préfectorale lui avait réclamées par lettre du 16 janvier 2023 ; - ses demandes de rendez-vous auprès des services pour l'enregistrement de sa demande de titre en date des 16 mars, 30 mars, 6 avril, 13 avril et 20 avril 2023 sont restées sans réponse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande la maintient en situation de précarité extrême, l'empêchant de faire valoir ses droits et la privant de la possibilité de travailler, alors qu'elle a été adoptée par un ressortissant français, qu'elle a suivi des formations qualifiantes et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche à sur un contrat à temps complet ; - alors qu'elle ne dispose pas d'autre moyen que le présent recours pour faire enregistrer sa demande de titre, la mesure présente un caractère d'utilité ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du 25 novembre 2021 n° 2104541 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et les pièces de cette instance ; - l'ordonnance du 4 août 2022 n° 21BX04620 de la présidente-assesseure de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, ressortissante nigériane née le 18 janvier 1995 à Tabo Village, au Nigéria, est entrée en France irrégulièrement, le 15 novembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile déposée le 2 décembre 2015 a été rejetée par une décision du 16 octobre 2017 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que la cour nationale du droit d'asile a confirmée par décision du 18 avril 2018. Mme B a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 1er juin 2018 de la préfète de la Gironde. L'intéressée s'est toutefois maintenue sur le territoire français, en toute irrégularité. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Mais l'OFPRA a rejeté cette demande de réexamen comme étant irrecevable par décision du 30 novembre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2021. A la suite de cette dernière décision juridictionnelle, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 23 août 2021, opposé à Mme B un refus de titre de séjour assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. La requête de l'intéressée contre cet arrêté a été rejetée par jugement du 25 novembre 2021 n° 2104541 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. L'appel interjeté par Mme B a été rejeté par ordonnance du 4 août 2022 de la présidente-assesseur de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il suit de ce qui précède que la requérante se maintient irrégulièrement en France depuis à tout le moins le 1er juin 2018 et ce, au mépris de plusieurs décisions juridictionnelles. La seule circonstance qu'elle ait pu bénéficier d'une adoption simple de la part d'un ressortissant français ne lui confère pas, par elle-même, un droit au séjour en France. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'absence de convocation pour l'enregistrement d'une nouvelle demande de titre et la remise d'un récépissé ne crée pas une situation d'urgence rendant nécessaire une mesure provisoire. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas ainsi remplie, les conclusions de Mme B aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur l'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé le 28 avril 2023 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de Mme B ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 5. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302230 de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à SP Avocats. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde Fait à Bordeaux, le 26 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302230_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel