TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2302230_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Robbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgrimer a limité à la somme de 205 071,98 euros le montant de l'aide octroyée au titre des investissements vitivinicoles 2019-2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgrimer de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans la limite de l'annulation prononcée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgrimer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgrimer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 18 août 2025, le tribunal a invité M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B a déclaré se désister de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, le requérant a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgrimer. Fait à Dijon, le 16 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2302230_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel