TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302231_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301382/2-1 du 22 février 2023, la présidente de la deuxième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B, enregistrée le 20 janvier 2023. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2302231, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 20 décembre 2021 et le 27 janvier 2022 par le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris pour le recouvrement de la somme totale de 3 000 euros au titre d'un trop perçu d'aides accordées au titre du premier volet du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, et de le décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 3. La requête de M. A B n'est pas présentée et signée par l'un des mandataires énumérés par l'article R. 431-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier du 22 mai 2023. Présentée le 26 mai 2023, puis retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de présentation. Le requérant, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, régularisé sa requête. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302231_20230712
TA513 juin 2025
DTA_2302231_20250603TA7712 février 2026
DTA_2301382_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2302231_20230712
Données disponibles
- Texte intégral