TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302231_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant trois décisions du président du conseil départemental du Manche du 15 juin 2023 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement ", lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 15 juin 2023 au 30 juin 2028 et lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Une demande de régularisation a été adressée, les 24 août 2023 et 4 septembre 2023, à Mme A lui demandant d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Caen à Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En outre, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la décision produire en l'espèce : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 4. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme contestant les décisions du président du conseil départemental du Manche du 15 juin 2023, jointes à sa requête, refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et lui attribuant une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 15 juin 2023 au 30 juin 2028. Dans sa requête, Mme A se borne à indiquer, sans aucune précision, qu'elle a des soucis de santé depuis son opération. La requérante a donc été invitée, le 24 août 2023, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que les décisions en litige seraient susceptibles de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par la voie d'une ordonnance. Cette demande de régularisation a été renvoyée le 4 septembre 2023. Mme A, qui a réceptionné la demande de régularisation le 6 septembre 2023, n'a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de Mme A, qui ne comprend qu'un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions relatives à la décision refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés : 5. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". En outre, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 7. En outre, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 8. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés. 9. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 10. Mme A, qui réside à Bricquebec-en-Cotentin, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Manche a refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Dans ces conditions, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Coutance le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et à l'attribution d'une orientation professionnelle vers le marché du travail sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives à la décision refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées sont transmises au tribunal judiciaire de Coutance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département du Manche et au président du tribunal judiciaire de Coutance. Fait à Caen, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2302231_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel