TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302231_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vaucluse pour des montants de 335 et 224 euros au titre d'interventions, 2°) la décharge de l'obligation de payer les sommes sollicitées, 3°) la mise à la charge du SDIS d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de décharge des titres de recette et à l'obligation de payer et demande au tribunal de mettre à la charge et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2024, la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité doit être entendue comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge en demandant tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur cette partie du litige. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité tendant à l'annulation des titres émis par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse et à la décharge de l'obligation de les payer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance Sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 27 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2302231
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Chronologie de l'affaire
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TA3027 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302231_20240527
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2302231_20240527
Données disponibles
- Texte intégral