TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302232_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, M. A C, ayant pour nom d'usage D, représenté par Me De Luca, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet du Var de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - il rencontre de graves problèmes de santé et l'absence de permis de conduire préjudicie à ses possibilités de suivre un traitement adéquat ; - il n'a pas commis la dernière infraction reprochée le 9 avril 2023 à 16 heures 52 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - au regard de l'article L. 223-1 alinéa 3 du code de la route, il n'est pas l'auteur de l'infraction précitée dès lors que Mme B D a procédé au paiement de l'amende le 30 mai 2023, signifiant ainsi qu'elle reconnaît être la conductrice du véhicule. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 16 juillet sous le n° 2302233, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. C, qui indique devoir subir une intervention chirurgicale le 25 juillet prochain, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour poursuivre son traitement médical. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que son permis de conduire lui serait indispensable afin de se rendre à différents rendez-vous médicaux. A cet égard, l'intéressé, qui ne soutient pas que son lieu de résidence est particulièrement éloigné du centre hospitalier qui le prend en charge, ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre ses traitements et suivis médicaux en l'absence de permis de conduire, alors que l'établissement de soins se situe dans la même commune que son domicile. Enfin, la circonstance - à la supposer même établie - qu'il n'aurait pas commis la dernière infraction qui lui est reprochée n'est pas suffisante pour caractériser une situation d'urgence. Ainsi, M. C ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant de ce que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et, par suite, d'une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 du ministre de l'intérieur doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être également rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, ayant pour nom d'usage D. Fait à Toulon, le 18 juillet 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302232_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel