TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302232_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, l'association Avocats pour la Défense des Etrangers, la Fédération Etorkinekin Diakite, SOS Racismo Gipuzkoa, M. B H, Mme R H, M. A J, M. K L, Mme Q I, Mme M O, Mme E N, Mme P D, et M. C G, représentés par Me Dumaz-Zamora, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronerfs ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que, par un arrêté édicté le 1er septembre 2023, il a procédé au retrait de l'arrêté du 26 juin 2023 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronerfs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision prise le 1er septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de l'arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronerfs. Il s'ensuit que la requête en annulation de la décision litigieuse, de l'association Avocats pour la Défense des Etrangers et autres, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association Avocats pour la Défense des Etrangers et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Avocats pour la Défense des Etrangers et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 20 septembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. F La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnane. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302232_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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