TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302232_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Rollin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication des factures téléphoniques du maire et des conseillers municipaux au titre des années 2019 et 2020, présentée le 27 janvier 2023 et dont il a accusé réception le 30 janvier 2023 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Compiègne a implicitement rejeté sa demande de communication des factures téléphoniques du maire et des conseillers municipaux au titre des années 2020, 2021 et 2022, présentée le 6 février 2023 et dont il a accusé réception le 7 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Compiègne de lui communiquer, sans occultation, les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par semaine de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Compiègne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Rollin, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Compiègne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la commune de Compiègne, représentée par Me Portelli, maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /
() ".
2. En concluant, en dernier lieu, à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur ses conclusions principales, M. A doit être regardé comme s'en étant désisté de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions que les deux parties présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Compiègne.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302232Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2302232_20230927
Données disponibles
- Texte intégral