TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302235_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-Garonne rejetant son recours hiérarchique et de prononcer la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur le revenu ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a été ou serait amené à exposer au cours de l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R.196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Suite à la proposition de rectifications qui lui a été envoyée le 17 novembre 2022, M. A a adressé ses observations à l'administration fiscale le 15 décembre 2022. Par lettre du 17 janvier 2023, l'administration fiscale l'a informé que les rectifications proposées étaient maintenues en totalité. M. A a formé parallèlement le 15 décembre 2022 un recours hiérarchique sur le fondement des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales. Ce recours a été rejeté par décision du 16 février 2023. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que les impositions supplémentaires en litige auraient été mises en recouvrement. Dans ces conditions, la requête de M. A est prématurée et par, suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2302235 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302235_20231205
TA756 juin 2025
DTA_2302235_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2302235_20231205
Données disponibles
- Texte intégral