TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302236_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Sambre-Avesnois à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du " défaut de gain d'échelon et de grade ayant retardé son évolution professionnelle ", la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du " blocage de son évolution professionnelle ", la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant des " manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A n'est accompagnée ni d'une décision du centre hospitalier de Maubeuge refusant de lui verser les sommes qu'il demande, ni de la preuve de dépôt d'une demande tendant au versement de ces sommes. Le requérant a été invité, par un courrier du 13 mars 2023, à régulariser sa requête avant l'expiration d'un délai de quinze jours. M. A, qui a accusé réception de ce courrier le 16 mars 2023, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. En l'absence de régularisation, la requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Maubeuge. Fait à Lille, le 11 avril 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2302236_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel