TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302236_20230822
- Date
- 22 août 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la première ministre rejette sa demande de réparations des préjudices subis par lui résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis. Il soutient que, né en 1978 de parents harkis, il a subi du racisme et de la discrimination, qu'il est une personne intègre et qu'il a droit a un dédommagement du fait de ses conditions de vie difficiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les Harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil local, - le décret n'°2022-394 du 18 mars 2022, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". En outre, l'article R. 421-7 dudit code prévoit que le délai de recours contentieux pour les personnes résidant à l'étranger est augmenté de deux mois. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 visée ci-dessus : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". L'article 3 de cette loi dispose : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures./ La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ". 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriés d'Algérie a rejeté sa demande de réparation au motif qu'il ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 1 de la loi n°2022-229 du 23 février 2022. A l'appui de sa demande, M. B tend en réalité à critiquer l'article 3 de la loi qui mentionne un séjour compris " entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975 " alors que lui est né en 1978. Dès lors, M. B ne conteste pas utilement la décision en litige et ne soulève qu'une argumentation, tirée de son ressenti en tant que fils de harkis. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de n°2302236 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 août 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2302236
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Chronologie de l'affaire
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TA3022 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2302236_20230822
Données disponibles
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