TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302237_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2204189 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien formée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, et, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Par une lettre en date du 11 novembre 2022, M. B, représenté par Me Sahnoun demande au tribunal : 1°) d'assurer l'exécution de la décision rendue le 16 septembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 14 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a été informé de cette demande. Par une ordonnance n° 2302237 en date du 15 mai 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle, en application de l'article R 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de la décision du tribunal administratif n°2204189 du 16 septembre 2022. Par une lettre du 5 juin 2023, adressée par le tribunal, à Me Sahnoun, son conseil, au moyen de l'application télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par une ordonnance n°2204189 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien formée par M. B jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. 4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée le 5 juin 2023, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à disposition de Me Sahnoun, son avocate, le même jour à 11 heures 13 dans l'application Télérecours, courrier réceptionné par celle-ci le même jour à 17 heures 54, M. B n'a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre, signé Frédéric Silvestre Toussaint Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2302237
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302237_20230720
TA3119 mars 2025
DTA_2204189_20250319TA5424 mars 2026
DTA_2302237_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2302237_20230720
Données disponibles
- Texte intégral