TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302237_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B C et Mme A C née D demandent au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de leur attribuer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités. Ils soutiennent qu'aucune réponse n'a été apportée par le préfet de la Haute-Saône dans le délai de trois mois à compter de leur recours tendant à pouvoir être reconnus comme prioritaire et devant être relogés en urgence. Par une lettre du 1er décembre 2023, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 441-17 du même code : " Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois ". 4. Par une lettre recommandée, dont l'accusé réception a été signé le 6 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. et Mme C, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête au regard de l'article R. 412-1 du même code et du quatrième alinéa du I de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en produisant une copie de leur courrier en vue de faire reconnaître comme prioritaire et urgent leur demande de relogement. Toutefois dans le délai de quinze jours qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les requérants n'ont pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme A C, née D et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon le 12 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2302237
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302237_20240112
TA5424 mars 2026
DTA_2302237_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
ORTA_2302237_20240112
Données disponibles
- Texte intégral