TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302240_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Cabinet Changeur, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de rendre ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a déféré au tribunal la décision en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision préjudicie gravement à tant à ses intérêts économiques, en la privant de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de forain, laquelle lui impose de se déplacer sur l'ensemble du territoire français avec différents véhicules, dont des véhicules remorqués, qu'à ses intérêts familiaux, son mari exerçant la même activité ; - eu égard à la nature des infractions relevées à son encontre, la suspension de l'exécution de la décision en litige ne contreviendra pas à l'intérêt public qui s'attache à la sécurité routière ; - aucun avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée ne lui ayant été notifié, les décisions de retrait de points sont intervenues à la suite de procédures irrégulières faute de respect de l'obligation d'information préalable prévue par articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision du ministre, qui est nécessairement fondée sur les retraits de point illégaux, est, par voie de conséquence, elle-même entachée d'illégalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme A fait valoir que la décision préjudicie gravement tant à ses intérêts économiques, en l'empêchant d'exercer son activité professionnelle de forain, qui lui impose des déplacements sur tout le territoire national, qu'à ses intérêts familiaux, son mari ayant la même activité. Mais il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de Mme A et il n'est pas contesté qu'elle s'est rendue coupable de l'infraction du franchissement d'une ligne continue le 9 septembre 2019 sur le territoire de la commune de Saucats, qui a entraîné la perte de trois points, de l'infraction du non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant le 20 novembre 2019 au Bouscat, qui a occasionné la perte de quatre points, de l'infraction de l'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h le 3 février 2021 sur le territoire de la commune de Bordeaux, provoquant la perte de deux points et de l'infraction du refus de priorité par conducteur tournant à gauche le 30 juin 2021 à Veauchette, sanctionnée par la perte de quatre points, outre de l'infraction de l'excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h le 4 mai 2021 à Tarbes. Le caractère répété des infractions révèle suffisamment le mépris de l'intéressée pour la règlementation de la circulation et la dangerosité continue de son comportement pour les autres usagers de la voie publique. Dans ces circonstances, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur notifiée le 14 mars 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302240 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 10 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3310 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302240_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel