TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302240_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, la société Amevia ingénierie, représentée par Me Brun, demande au tribunal : 1°) de condamner la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme provisionnelle de 6 270 euros ; 2°) de mettre à la charge de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer et sollicite le rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la société Amevia ingénierie fait valoir que le règlement des factures a eu lieu le 13 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La somme demandée par la société requérante lui a été versée par la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône le 13 avril 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation. 3. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Amevia ingénierie et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de condamnation. Article 2 : La régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône versera une somme de 2 000 euros à la société Amevia ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Amevia ingénierie et à la régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2302240_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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