TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302241_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de titre de de séjour, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de lui délivrer un récépissé l'empêche de poursuivre le contrat de travail qu'elle a conclu et la place dans une situation précaire financièrement ; ce contrat de travail lui permet de justifier de ressources suffisantes dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en l'absence de délivrance d'un récépissé, elle n'est pas en mesure de trouver un stage dans le cadre de son cursus universitaire ; - ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail, et méconnaît l'article R. 431-12 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2023 à 10 h 30 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, présentée par Mme A, représentée par Me Gommeaux, produite le 13 mars 2023 à 12 h 06, postérieurement à la clôture, n'a pas été communiquée au préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement sur le territoire français munie d'un passeport revêtue d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant " valable du 5 août 2021 au 4 août 2022. Mme A a sollicité au cours du mois de juin 2022 le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Si Mme A s'est vue remettre un récépissé, les services de la préfecture du Nord ont, le 30 septembre 2022, manifesté leur refus d'instruire sa demande au motif qu'elle était incomplète. Mme A a procédé à une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " le 2 octobre 2022 que les services du préfet du Nord ont finalement refusé d'instruire, le 25 novembre 2022, au motif que la plateforme numérique de l'ANEF rencontrait des dysfonctionnements techniques. A la demande des services de la préfecture du Nord, Mme A a alors transmis, par voie postale, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, reçu en préfecture le 30 novembre 2022. En l'absence de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ou d'un récépissé, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de délivrer de nouveau un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé. 4. Comme il a été rappelé au point 1., Mme A a transmis, à la demande des services de la préfecture du Nord, une demande de renouvellement de titre de séjour par voie postale. Les services de la préfecture du Nord ont réceptionné, le 30 novembre 2022, sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " réitérée de la sorte par la requérante. Il résulte de l'instruction que Mme A avait également communiqué, par voie postale, et comme il a lui avait été demandé, tous les documents que les services de la préfecture ont pourtant réclamé une nouvelle fois par la suite. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les services de la préfecture du Nord ont, comme ils l'ont fait précédemment, opposé à l'intéressée un refus d'instruire sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de celle-ci. Dans ces conditions et dès lors que la demande de titre de renouvellement de séjour de Mme A doit être regardée comme étant complète, le préfet du Nord devait lui remettre conformément à l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour après avoir procédé à son enregistrement. Il s'ensuit que l'absence d'une telle délivrance à la date de la présente ordonnance est manifestement illégale. En privant l'intéressée depuis plusieurs mois de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, l'administration a porté une atteinte grave et, comme il vient d'être dit, manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et venir. 5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'outre la gravité de l'atteinte à son droit à être munie d'un document provisoire permettant d'établir la régularité de sa situation, Mme A n'est plus en mesure d'exercer l'activité professionnelle accessoire à ses études qui lui permettait jusqu'alors de subvenir à ses besoins, son employeur étant sur le point après avoir suspendu son contrat, de le rompre. Dans ces conditions, l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour justifier qu'une mesure soit ordonnée à très bref délai. Par suite la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de convoquer Mme A dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer Mme A en préfecture, dans un délai de 72 heures suivant la notification de la présente ordonnance, afin qu'il lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302241
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TA5916 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302241_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2302241_20230316
Données disponibles
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