TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302241_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a confirmé la décision préfectorale du 13 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme B tendant à l'obtention de sa naturalisation au motif qu'au titre des années 2019 et 2020, elle a déclaré comme étant à charge ses enfants à l'administration fiscale, tandis que son conjoint avait fait de même, de sorte que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, et qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que c'est par erreur de bonne foi qu'elle a déclaré ses enfants comme à sa charge, qu'elle a rectifié ses déclarations à l'administration fiscale pour les années 2019 et 2020 ; elle produit en outre des contrats de mission temporaire pour la période du 25 mai 2020 au 31 août 2020, du 14 mai 2022 au 31 septembre 2022, puis du 8 décembre 2022 au 31 décembre 2022. Toutefois, les avis rectificatifs d'imposition qu'elle produit à l'appui de ses allégations indiquent qu'ils ont été établis par l'administration fiscale aux mois d'avril et mai 2022, soit postérieurement à la décision préfectorale d'ajournement de sa demande de naturalisation, confirmée par la décision attaquée. Mme B n'apporte aucune précision ni justification permettant de démontrer le caractère involontaire de ses déclarations fiscales. Par ailleurs, les certificats de travail et contrats de mission temporaire produits, qui montrent que Mme B a, entre 2020 et 2022, occupé uniquement des emplois précaires, ne permettent pas de contester utilement le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a considéré qu'elle n'a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle. Ainsi, les moyens soulevés par Mme B sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 19 avril 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302241_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel