TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302241_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 18 avril 2023 refusant de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 juin 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A confirme qu'une carte professionnelle lui ayant été délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité postérieurement à l'enregistrement de sa requête, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ; () ". 2. Il ressort des termes mêmes du courrier transmis le 19 juillet 2023 au tribunal par M. A en réponse à la demande de maintien de ses conclusions, qui lui avait été adressée en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative que, postérieurement à l'introduction de la requête, le Conseil national des activités privées de sécurité a accordé au requérant la carte professionnelle dont il sollicitait la délivrance. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de carte professionnelle et à ce qu'il soit enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de lui octroyer une telle carte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme dont M. A sollicite le versement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 8 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2302241_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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