TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302242_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, M. C D et M. B A, représentés par Me Poncin, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire délivré le 6 janvier 2022 par le maire de Val d'Isère à la SASU Le Christiania et du permis de construire modificatif du 14 décembre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Val d'Isère et la SASU Le Christiania au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le dossier de permis de construire est irrégulier et insuffisant ; - le permis de construire n'a été précédé d'aucun permis d'aménager ou déclaration de division foncière ; - l'implantation du chalet 1 par rapport à la rue du Parc des Sports n'est pas conforme à l'article Ub6 ; - l'article Ub7 est méconnu en façade sud ; - le projet empiète sur l'emplacement réservé n°1 ; - l'architecte des bâtiments de France n'a pas rendu son avis sur le projet finalement élaboré ; - une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été commise ; - le permis modificatif n'a pas purgé ces vices. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2023, la SASU Le Christiania, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2201372 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 mai 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Poncin pour les requérants, Me Corbalan pour la commune de Val d'Isère et Me Estellon pour la SASU Le Christiania. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 6 janvier 2022 et de son modificatif du 14 décembre 2022. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Val d'Isère comme à la SASU Le Christiania une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête n° 2302242 est rejetée. Article 2 :Les requérants verseront à la commune de Val d'Isère une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les requérants verseront à SASU Le Christiana une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses du Christiania, à M. C D, à M. B A, à la commune de Val d'Isère et à la SASU Le Christiana. Fait à Grenoble, le 15 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302242
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2302242_20230515
Données disponibles
- Texte intégral