TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302244_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de lui accorder la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles de la commune de Saint Quentin (Aisne) à raison d'un local sis 105, rue Jean Cocteau. Il soutient que le bien concerné a été ravagé par un incendie le 7 octobre 2021 le rendant impropre à toute utilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, subsidiairement, comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative. Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation par laquelle M. A a demandé la décharge des impositions contestées et afférentes à celles émises de 2017 à 2019, a été présentée le 7 juin 2023 à l'administration. Ainsi, la réclamation de M. A, intervenue pour les impositions en cause postérieurement au 31 décembre 2020 pour la plus récente d'entre elles, était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions relatives à la taxe d'habitation des années 2017, 2018 et 2019 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées dans une situation où il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder la remise gracieuse d'une imposition. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Fait à Amiens, le 10 janvier 2024. Le magistrat désigné Signé G. Truy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2302244_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel