TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302244_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a rejeté sa demande de congé bonifié pour la période de l'hiver 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les " dépens éventuels ". Par un courrier en date du 20 novembre 2023, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Pau a demandé à Mme B de produire, dans le délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, ce courrier lui précisant qu'à défaut de confirmation du maintien de ses conclusions, elle serait réputée d'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du 20 novembre 2023, mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le même jour à 10 heures 50 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office de sa requête est toutefois resté sans réponse. Mme B n'ayant ainsi pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti pour le faire, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Gers. Fait à Pau, le 25 janvier 2024. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2302244
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Chronologie de l'affaire
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TA6425 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2302244_20240125
Données disponibles
- Texte intégral