TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302245_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A demande au tribunal la condamnation du tribunal judiciaire de Bordeaux à lui verser la somme 800 000 euros au titre des préjudices qu'il a subi à la suite de la suspension de son permis de conduire pour conduite sans assurance. Il soutient qu'il n'a jamais pu récupérer son permis de conduire faisant suite à la suspension de celui-ci. Il estime avoir été victime de nombreux préjudices et demande, par voie de conséquence, que ceux-ci soient indemnisés. Par un courrier en date du 28 avril 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application des articles R. 412-1 et R.421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Enfin, le deuxième alinéa de l'article R.421-1 du code de justice administrative précise que : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception le 28 avril 2023, lequel a été retourné le 3 mai 2023 à l'expéditeur revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. A n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste, le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Sa requête doit, par conséquent, être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO. La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2302245_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel