TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302245_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle dont elle bénéficie dans un délai de vingt-quatre heure à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; elle doit se rendre au Brésil au mois de septembre 2023 ; elle attend depuis sept mois, ce qui entraine pour elle certaines difficultés notamment dans l'obtention d'un prêt bancaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle aurait dû recevoir la carte pluriannuelle dont elle est bénéficiaire depuis plus de sept mois ; l'absence d'une telle carte la prive de la possibilité d'obtenir un prêt bancaire ainsi que de voyager hors de l'espace Schengen ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'une décision favorable a été émise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante brésilienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé par décision du 20 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence applicable pour les refus de renouvellement d'un titre de séjour, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante fait l'objet d'une attestation de décision favorable en date du 20 février 2023. Par ailleurs, si Mme A, qui détient un passeport brésilien, fait valoir que l'attestation de décision favorable dont elle bénéficie ne lui permet pas de voyager au Brésil au mois de septembre 2023, il résulte toutefois des termes de l'attestation de décision favorable dont elle bénéficie que " Ce document autorise le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". Enfin, Mme A n'établit pas qu'en possession d'une attestation de décision favorable, elle soit empêchée dans ses démarches, et notamment dans l'obtention d'un prêt bancaire. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En outre, et en tout état de cause, le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, la demande de délivrance d'un titre de séjour n'entre pas dans son office. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302245JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2302245_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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