TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302248_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B C, représenté par Mme A D, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'université d'Evry, sous astreinte de 100 euros par jour de retard due à partir du deuxième jour de la notification de l'ordonnance, de communiquer à M. C B ou à son représentant-mandataire les photocopies des copies d'examen des deux partiels de la licence 1 en physique et chimie de l'année universitaire 2021-2022 ; 2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, à défaut de son inexécution d'en assurer l'exécution. Il fait valoir que : - sollicitée le 8 août 2022, la commission d'accès aux documents administratifs chargée de veiller aux respects de la liberté d'accès aux documents administratifs s'est prononcée le 22 septembre 2022 sur le caractère communicable des copies d'examen des deux partiels ; l'avis favorable n° 20225088 notifié le 11 octobre 2022 à l'université d'Evry afin de faire droit à la demande de M. C B, s'est de nouveau soldé par un refus implicite ; ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de libre accès aux documents administratifs ; - il y a urgence car les copies risquent d'être détruites, le délai de conservation n'étant que d'un an après la publication des résultats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit d'accès aux documents administratifs ne constitue pas, par lui-même, une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de M. C fondé sur une atteinte à ce droit d'accès aux documents administratifs ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de la faculté du requérant d'introduire, s'il s'y croit fondé, une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 dudit code. 3. Une copie de la présente ordonnance sera adressée sera néanmoins adressée au recteur de l'université d'Evry à toutes fins utiles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au recteur de l'université d'Evry. Fait à Versailles, le 20 mars 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302248
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Chronologie de l'affaire
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TA7820 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2302248_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel