TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2302248_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 18 novembre 2022 par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault mettant à sa charge une somme de 3 115 euros au titre d'un indu de pension consécutif au certificat de suspension de sa pension civile de retraite notifié le 19 septembre 2022. Elle soutient que : - l'indu ne lui a jamais été notifié, ni par courrier simple, ni par courrier recommandé. - Il est relatif à une période remontant à 2018 et par conséquent, le délai de prescription de l'action en recouvrement est prescrite en vertu de l'article L 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception. S'il appartient alors au comptable de transmettre la réclamation à l'ordonnateur, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de saisir directement ce dernier. 4. Invitée par le tribunal à justifier d'une décision prise sur la contestation préalable obligatoire instituée par les dispositions citées au point 2 et mentionnée au verso du titre de perception litigieux, Mme B a produit un courrier de contestation non daté adressé au service des pensions de retraites de l'Etat. Toutefois, ce recours ne peut être regardé comme constituant la contestation préalable obligatoire du titre de perception litigieux dès lors qu'il n'a pas été adressé au comptable chargé du recouvrement. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce titre sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques de l'Hérault. Fait à Nice, le 26 mars 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2302248
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302248_20250326
TA139 décembre 2025
DTA_2302248_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2302248_20250326
Données disponibles
- Texte intégral