TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302249_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48SI du 1er avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle depuis quatre mois, ni d'être rémunérée ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ressort de ce que la société de transport qui l'emploie l'a dénoncée par erreur comme conductrice lors de la commission d'une infraction le 11 mars 2022, ayant donné lieu au retrait de quatre points à son permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mai 2023 sous le numéro 2301302 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme A soutient que la décision contestée ne lui permet plus d'exercer son activité professionnelle de conductrice routière depuis quatre mois, ni de percevoir un salaire. Elle se prévaut de ce que la société qui l'emploie atteste, par un document établi le 11 mai 2023, l'avoir dénoncée à la place d'un autre conducteur. Toutefois, d'une part, Mme A n'établit pas être privée de rémunération depuis quatre mois, ni, d'ailleurs, être salariée par la société SAS Staf comme conductrice routière. D'autre part, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort, à cet égard, des mentions de la décision dont Mme A demande la suspension, que l'invalidation de son permis de conduire résulte d'une infraction commise à Limoges le 21 décembre 2022, et non de celle du 11 mars 2022, dont elle allègue ne pas être à l'origine, et qu'elle a commis onze infractions au code de la route entre le 29 juillet 2018 et le 27 août 2021. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête, alors, en outre, que Mme A a introduit sa demande de suspension plus de trois mois après avoir déposé sa requête tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2023 contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 21 août 2023.
La juge des référés,
Signé
S. GIBSON-THERY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2302249_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel