TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302249_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du conseil de classe et de la commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille ayant prononcé un avis défavorable au passage de sa fille, A, élève de 3ème au collège Alfonse Tavan de Montfavet, en classe de seconde générale. Il soutient que : - les difficultés d'élocution, le manque de confiance et d'autres difficultés personnelles de sa fille expliquent ses résultats scolaires ; - la décision va décourager les efforts de sa fille ; - le pays d'origine dans lequel la famille a prévu de retourner en cours d'année ne propose pas de filière professionnelle permettant à sa fille d'accéder au métier d'avocat qu'elle souhaite exercer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour demander l'annulation des avis défavorables émis par le conseil de classe et la commission d'appel de l'académie d'Aix-Marseille au sujet du passage de sa fille, A, en classe de seconde générale, M. C se borne à invoquer les difficultés personnelles rencontrées en classe par celle-ci et les conséquences défavorables de son orientation vers une filière professionnelle qui sont sans incidence sur la légalité des décisions dont il demande l'annulation, c'est-à-dire inopérants au sens des dispositions précitées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D. Copie en sera adressée à l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Nîmes, le 26 septembre 2023. Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2302249_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel