TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302250_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus litigieux porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour ; l'urgence est alors présumée ; il perd le droit de séjourner légalement en France et de bénéficier de l'ensemble des conditions afférentes au statut d'étudiant ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles, R.431-2 ; R.431-8, R.431-10 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 21 août 2020 au
21 août 2021. M. A a tenté en vain le 1er décembre 2021 de renouveler son titre de séjour étudiant. Il n'est parvenu que le 5 mai 2022 a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention étudiant sur la plateforme de l'ANEF. Par un courrier du 4 janvier 2023, notifié le 19 janvier 2023, les services de la préfecture du Nord l'ont informé qu'ils refusaient d'enregistrer sa demande de titre de séjour et l'invitaient à fournir dans un délai d'un mois un nouveau visa long séjour. Par cette requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 4 janvier 2023 refusant d'enregistrer sa demande de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 411-1, de l'article R. 431-2 et de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ressortissant étranger qui séjourne en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et en demande le renouvellement doit présenter sa demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précèdent l'expiration de sa carte. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 431-15-1 du même code que le dépôt d'une demande de titre de séjour par la voie du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne et que, lorsque la demande est complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 et que l'instruction de cette demande se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice, une attestation de prolongation de l'instruction de la demande qui, accompagné du document de séjour dont la validité est expirée, permet de justifier de la régularité du séjour pendant la durée qu'il précise.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a tenté de solliciter, pour la première fois, le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " le 1er décembre 2021, soit postérieurement au 21 août 2021 qui est la date d'expiration de son visa long séjour et au-delà de la période du 21 avril 2021 au 21 juin 2021 correspondant à celle prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant ". La demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour qui n'a pu être enregistrée par l'administration que le 5 mai 2022 en raison, selon ses dires, d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'ANEF, doit donc être regardée comme une demande de première demande de délivrance de titre de séjour. En ne respectant pas les délais prévus pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans une situation d'urgence en raison de sa propre négligence. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée par laquelle les services de la préfecture du Nord refusent d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour le placerait d'une situation de grande précarité à bref délai. La condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut donc pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2023
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2302250_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel