TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302250_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les injonctions au paiement des sommes de 66,74 euros et 43,24 euros réclamées par la SAS Aurik, commissaires de justice, mandatés par la SGC Poitiers Extérieur, au titre du recouvrement de factures d'eau et d'assainissement du syndicat " Eaux de Vienne " ;
2°) de mettre à la charge du syndicat " Eaux de Vienne " une somme de 250 euros au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public à caractère industriel ou commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges individuels relatifs au montant des redevances réclamées aux usagers des services de l'eau et de l'assainissement.
3. Le litige que M. A soumet au tribunal administratif est relatif à des factures d'eau et d'assainissement. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 18 septembre 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302250_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel